Vous trouverez ci-dessous une liste des questions les plus communes au sujet du règlement du recours collectif et de la répartition du fonds de règlement. CSI révisera cette liste lorsque de nouvelles questions seront posées à partir de la page Vous avez des questions? de notre site Internet.
► Qu’est-ce que le Fonds fiduciaire des licences de CSI ?
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’identité du ou des titulaires des droits d’auteur d’une œuvre musicale dans un délai de 150 jours suivant la date de mise en marché d’un enregistrement sonore au Canada, les redevances accumulées relativement aux parts des titulaires non identifiés seront versées par les maisons de disques dans un compte en fiducie créé et géré par CSI au profit de ces ayants droit. Ce compte en fiducie est appelé le « Fonds fiduciaire des licences ».
► Pour quelles raisons certaines redevances reliées aux produits mis en marché après 2012 sont-elles versées dans le Fonds fiduciaire des licences ?
Les maisons de disques sont tenues de payer des redevances accumulées dans le Fonds fiduciaire des licences pour les parts des titulaires qui demeurent non identifiés ou pour lesquelles aucune licence n’a encore été émise 150 jours après la mise en marché du produit en question. Suite à l’examen par CSI des fichiers de redevances du Fonds fiduciaire des licences, nous avons constaté que les redevances sont versées dans le compte en fiducie pour les raisons suivantes :
- Propriété des droits d’auteur inconnue – lorsque le titulaire des droits d’auteur demeure inconnu, ou lorsqu’un titulaire de droits qui est identifié n’a pas encore enregistré sa part des droits auprès de la CMRRA ou la SODRAC, ou auprès de la maison de disques au moyen d’une licence directe;
- Conflits – lorsqu’une réclamation crée un conflit portant sur la propriété des parts qui implique la CMRRA et/ou la SODRAC et/ou un concédant de licence directe, les maisons de disques vont verser toutes les redevances afférentes dans le Fonds fiduciaire des licences à partir du moment où elles sont informées du conflit. Tel que convenu entre CSI, la CMRRA, la SODRAC et les maisons de disques, la période de 150 jours ne s’applique pas dans ces cas.
- Licences rejetées – il arrive que les maisons de disques rejettent les licences qui leurs sont octroyées par la CMRRA ou la SODRAC en raison d’un désaccord sur le taux de redevance ou de l’applicabilité de la licence; CSI a également remarqué que certains problèmes techniques peuvent entraîner le rejet des licences et nous avons pris des mesures pour résoudre ces problèmes afin d’éviter l’accumulation inutile de licences rejetées.
► Suis-je un membre du Groupe dans ce recours collectif ?
Le Groupe est défini comme suit :
« Tout titulaire de droits détenant, ou ayant détenu à quelque moment que ce soit, des droits dans une œuvre musicale incorporée à un produit audio ou audiovisuel initialement publié ou distribué au Canada par une des compagnies de disques défenderesses à quelque moment que ce soit avant le 31 décembre 2012 ou à cette date, œuvre pour laquelle l’une des compagnies de disques défenderesses devait obtenir une licence de reproduction (y compris toute licence de synchronisation nécessaire à l’égard de produits audiovisuels), mais pour laquelle, soit aucune telle licence n’a été obtenue relativement à sa reproduction, soit les redevances requises à l’égard de cette reproduction n’ont pas été payées malgré l’émission d’une telle licence. »
Si vous êtes un titulaire de droits et que vous n'avez pas choisi de vous retirer des ententes de règlements avant la date limite du 2 août 2011, alors vous êtes un membre du Groupe.
► Suis-je représenté par CMRRA-SODRAC Inc. (CSI) ou ses avocats dans ce recours collectif?
Non, le groupe est représenté dans ce recours collectif par les cabinets d’avocats Harrison Pensa et Bates Barristers.
► Quel montant a été versé dans le compte en fidéicommis de règlement ?
Les compagnies de disques, la CMRRA et la SODRAC ont ensemble versé une somme totale d’environ $ 46,5 millions dans le compte en fidéicommis de règlement pour les Groupes de produits I et II, avant les ajustements liés aux titulaires de droits qui ont décidé de se retirer des procédures. Ce montant inclut tous les frais juridiques et administratifs.
► Comment sera réparti le fonds de règlement ?
Veuillez vous référer à la section Répartition des sommes faisant l'objet des règlements de notre site Internet.
► Qui est en droit de recevoir une partie des parts de marché du règlement du recours collectif ?
Trois conditions doivent être remplies par un titulaire de droits afin de recevoir une partie des parts de marché du fonds de règlement.
Tout d'abord, un titulaire de droits doit être un membre du Groupe, qui est défini comme suit :
« Tout titulaire de droits détenant, ou ayant détenu à quelque moment que ce soit, des droits dans une œuvre musicale incorporée à un produit audio ou audiovisuel initialement publié ou distribué au Canada par une des compagnies de disques défenderesses à quelque moment que ce soit avant le 31 décembre 2012 ou à cette date, œuvre pour laquelle l’une des compagnies de disques défenderesses devait obtenir une licence de reproduction (y compris toute licence de synchronisation nécessaire à l’égard de produits audiovisuels), mais pour laquelle, soit aucune telle licence n’a été obtenue relativement à sa reproduction, soit les redevances requises à l’égard de cette reproduction n’ont pas été payées malgré l’émission d’une telle licence. »
Deuxièmement, un titulaire de droits doit avoir reçu des redevances de l'une des quatre grandes compagnies de disques canadiennes comme suit :
- Pour les produits du Groupe I, un titulaire de droits doit avoir reçu des redevances en provenance de l'une des quatre grandes compagnies de disques canadiennes entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2009.
- Pour les produits du Groupe II, un titulaire de droits doit avoir reçu des redevances en provenance de l'une des quatre grandes compagnies de disques canadiennes entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010.
- Pour les produits du Groupe III, un titulaire de droits doit avoir reçu des redevances en provenance de l'une des quatre grandes compagnies de disques canadiennes entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010.
Troisièmement, la répartition des parts de marché aux titulaires de droits pour chaque répartition individuelle doit être supérieure ou égale à 100.00 $. Les allocations de parts de marché inférieures à 100.00 $ sont réparties sur une base proportionnelle aux détenteurs de droits qui ont une part de marché initiale de 100.00 $ ou plus.
► Suis-je en droit de recevoir une partie du fonds de règlement pour les catalogues ou les œuvres musicales dont je ne représente plus les droits?
En ce qui concerne les répartitions par part de marché:
Pour les ayants droit non-membres de la CMRRA ou de la SODRAC, CSI effectuera les répartitions des parts de marché aux ayants droit actuels des catalogues.
Pour les ayants droit membres soit de la CMRRA ou de la SODRAC, CSI versera à chaque société de gestion collective la part de marché totale pour les ayants droit qu’elles représentent. A leur tour, la CMRRA et la SODRAC répartiront ces droits aux membres et aux sociétés qu’elles représentent.
- CMRRA répartira les droits aux ayants droit actuels des catalogues éditoriaux
- SODRAC répartira les droits sur une base d’œuvre par œuvre. Les droits sont répartis en fonction de la documentation des œuvres qui existait au moment de la répartition des rapports couvrant les périodes de ventes du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010.
En ce qui concerne les réclamations pour les oeuvres de valeur monétaire moyenne et élevée:
CSI, la CMRRA et la SODRAC répartiront les droits des œuvres musicales aux ayants droit actuels.
► Quand serai-je en mesure de réclamer des droits en suspens sur des œuvres de valeur monétaire moyenne et haute ?
La période de réclamation pour les Produits des groupes I et II est maintenant close.
La période de réclamation pour les Produits du groupe III commença le 3 avril 2017. Veuillez vous référer à la page Dates Importantes pour de plus amples informations.
► J’ai reçu un paiement de part de marché. Est-ce que ce paiement couvre les portions des droits des auteurs et des éditeurs pour le règlement du ou des catalogues éditoriaux en question ?
Si vous avez reçu un paiement de CSI ou de la CMRRA, ce paiement représente la partie auteur et éditeur du règlement tel un paiement régulier de droits de reproduction mécanique (par la CMRRA). Il incombe alors aux éditeurs de musique qui reçoivent le paiement de la part de marché de répartir aux auteurs et aux compositeurs associés aux catalogues d’édition auxquels les paiements sont attribués, leur part respective de la répartition par part de marché, basée sur les ententes contractuelles conclues avec eux. Ceci s’applique aussi pour tout autre(s) ayant(s) droit associé(s) aux catalogues en question.
Si vous avez reçu un paiement de la SODRAC, ce paiement couvre les parts auteur et/ou éditeur pour lesquelles la SODRAC avait perçu des droits originalement. Ces droits sont généralement versés directement à chaque ayant droit. Il appartient toutefois aux éditeurs qui ont perçu auprès de la SODRAC des droits pour le compte d’auteurs ou d’autres ayants droit de leur répartir leur part respective basée sur les ententes contractuelles conclues avec eux pour les œuvres concernées.
► À quelles dates les répartitions des droits en suspens aux titulaires de droits sont-elles prévues ?
Veuillez vous référer au tableau suivant pour les dates de répartition anticipées pour les Groupes de produits I & II :
Catégories : Groupes I & II | Date de répartition anticipée: |
Œuvres de valeur monétaire faible- 1ère répartition | 15 décembre 2011 |
Œuvres de valeur monétaire faible- 2e répartition | 15 juin 2012 |
Œuvres de valeur monétaire moyenne | 15 septembre 2012 |
Œuvres de valeur monétaire élevées | 15 mars 2013 |
► Qu’est-ce qui est fait pour prévenir l’accumulation des redevances dans des listes de droits en suspens des grandes compagnies de disques à l’avenir ?
Le règlement du recours collectif prévoyait la mise en œuvre d’un nouveau système d’octroi de licences afin d’éviter qu’à l’avenir des redevances en suspens s’accumulent sans être réparties et afin de favoriser le versement de redevances à tous les titulaires de droits en temps utile. Le nouveau système a été lancé au début de 2013, de sorte que tous les enregistrements audio en format physique nouvellement mis en marché par les grandes maisons de disques à partir du 1er janvier, 2013 ont fait l’objet de licences émises dans le cadre de ce nouveau système. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez vous référer à la section Produits post-2012 de notre site Web.
► Quels produits le Groupe de produits I couvre-t-il ?
Les produits mis en marché au Canada avant le 1er juillet 2007.
► Quels produits le Groupe de produits II couvre-t-il ?
Les produits mis en marché au Canada entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2009 inclusivement.
► Quels produits le Groupe de produits III couvre-t-il ?
Les produits mis en marché au Canada entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 inclusivement.
► Des licences pourront être émises pour quels produits par l’intermédiaire du nouveau système d’octroi de licences?
Les produits mis en marché au Canada le ou après le 1er janvier 2013.
► Que désigne-t-on par « œuvres de valeur monétaire faible » ?
Des œuvres musicales pour lesquelles les sommes cumulées quantifiables sur chaque liste de droits en suspens totalisent 1 000.00 $ ou moins.
► Que désigne-t-on par « œuvres de valeur monétaire moyenne » ?
Des œuvres musicales pour lesquelles les sommes cumulées quantifiables sur chaque liste de droits en suspens totalisent entre 1 000.00 $ et 2 500.00 $.
► Que désigne-t-on par « œuvres de valeur monétaire élevée » ?
Des œuvres musicales pour lesquelles les sommes cumulées quantifiables sur chaque liste de droits en suspens totalisent plus de 2 500.00 $.